S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
76. Un administrateur désigné conformément à l’article 75 ou, selon le cas, le comité prévu à cet article doit, dès qu’il prend connaissance d’une situation qui est susceptible d’entraîner une détérioration appréciable de la situation financière de la société de fiducie autorisée, d’une autre situation qui est contraire aux pratiques de gestion saine et prudente ou d’une situation qui est contraire aux saines pratiques commerciales, en aviser le conseil d’administration par écrit.
Le conseil d’administration doit alors voir à remédier promptement à la situation.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
76. Un administrateur désigné conformément à l’article 75 ou, selon le cas, le comité prévu à cet article doit, dès qu’il prend connaissance d’une situation qui est susceptible d’entraîner une détérioration appréciable de la situation financière de la société de fiducie autorisée, d’une autre situation qui est contraire aux pratiques de gestion saine et prudente ou d’une situation qui est contraire aux saines pratiques commerciales, en aviser le conseil d’administration par écrit.
Le conseil d’administration doit alors voir à remédier promptement à la situation.
2018, c. 23, a. 395.