S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
65. Une société de fiducie autorisée doit se doter d’une politique de placement approuvée par son conseil d’administration.
Cette politique doit notamment prévoir:
1°  l’accord des échéances respectives de ses placements et de ses engagements;
2°  la diversification adéquate des placements;
3°  une description spécifiant les types de placements et d’autres opérations financières qu’elle autorise ainsi que les limites qui leur sont applicables.
À la demande de l’Autorité, la société lui transmet sa politique de placement.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
65. Une société de fiducie autorisée doit se doter d’une politique de placement approuvée par son conseil d’administration.
Cette politique doit notamment prévoir:
1°  l’accord des échéances respectives de ses placements et de ses engagements;
2°  la diversification adéquate des placements;
3°  une description spécifiant les types de placements et d’autres opérations financières qu’elle autorise ainsi que les limites qui leur sont applicables.
À la demande de l’Autorité, la société lui transmet sa politique de placement.
2018, c. 23, a. 395.