S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
41. Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), l’Autorité ne peut communiquer un dossier de plainte sans l’autorisation de la société de fiducie autorisée qui le lui a transmis.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
41. Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), l’Autorité ne peut communiquer un dossier de plainte sans l’autorisation de la société de fiducie autorisée qui le lui a transmis.
2018, c. 23, a. 395.