S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
312. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi, la preuve qu’elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
312. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi, la preuve qu’elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
2018, c. 23, a. 395.