S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
305. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 150 000 $, quiconque :
1°  contrevient aux règles de maintien du capital prévues à l’un des articles 189 à 191;
2°  se présente comme une société de fiducie ou utilise un nom qui comporte un mot ou une combinaison des mots visés à l’article 280 sans que cela ne lui soit permis par cet article;
3°  exerce l’activité de société de fiducie sans y être autorisé par l’Autorité, alors que cette autorisation est nécessaire en vertu de la présente loi;
4°  fournit au ministre ou à l’Autorité, à un membre de son personnel ou à une personne qu’elle a commise, à l’occasion d’activités régies par la présente loi, un document ou un renseignement qu’il sait faux ou inexact ou leur y donne accès;
5°  entrave ou tente d’entraver, de quelque manière que ce soit, l’exercice par un membre du personnel de l’Autorité ou une personne qu’elle a commise d’une fonction en vue de l’application de la présente loi.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
305. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 150 000 $, quiconque :
1°  contrevient aux règles de maintien du capital prévues à l’un des articles 189 à 191;
2°  se présente comme une société de fiducie ou utilise un nom qui comporte un mot ou une combinaison des mots visés à l’article 280 sans que cela ne lui soit permis par cet article;
3°  exerce l’activité de société de fiducie sans y être autorisé par l’Autorité, alors que cette autorisation est nécessaire en vertu de la présente loi;
4°  fournit au ministre ou à l’Autorité, à un membre de son personnel ou à une personne qu’elle a commise, à l’occasion d’activités régies par la présente loi, un document ou un renseignement qu’il sait faux ou inexact ou leur y donne accès;
5°  entrave ou tente d’entraver, de quelque manière que ce soit, l’exercice par un membre du personnel de l’Autorité ou une personne qu’elle a commise d’une fonction en vue de l’application de la présente loi.
2018, c. 23, a. 395.