S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
28. L’Autorité avise, par écrit, la demanderesse de sa décision.
Avant de refuser d’octroyer son autorisation ou d’octroyer une autorisation assortie d’une condition ou d’une restriction, l’Autorité doit notifier par écrit à la demanderesse le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, sauf lorsque l’autorisation octroyée est assortie des conditions ou des restrictions demandées par la demanderesse.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
28. L’Autorité avise, par écrit, la demanderesse de sa décision.
Avant de refuser d’octroyer son autorisation ou d’octroyer une autorisation assortie d’une condition ou d’une restriction, l’Autorité doit notifier par écrit à la demanderesse le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, sauf lorsque l’autorisation octroyée est assortie des conditions ou des restrictions demandées par la demanderesse.
2018, c. 23, a. 395.