S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
274. Les frais qui doivent être engagés par l’Autorité pour l’application de la présente loi sont à la charge des sociétés de fiducie autorisées; ils sont déterminés annuellement par le gouvernement en fonction des prévisions qu’elle lui fournit.
Ces frais correspondent, pour chaque société, à la somme de la quote-part minimale fixée par le gouvernement et de la proportion de ces frais qui correspond à celle qui existe entre les revenus bruts au Québec de la société au cours de l’année précédente sur le total des revenus analogues de toutes les sociétés de fiducie autorisées pour la même période.
L’écart constaté entre la prévision des frais qui doivent être engagés pour l’application de la présente loi pour une année et ceux réellement engagés pour la même année doit être reporté sur les frais analogues déterminés par le gouvernement pour l’année suivant ce constat.
Le certificat de l’Autorité établit définitivement le montant que chaque société doit payer en vertu du présent article.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
274. Les frais qui doivent être engagés par l’Autorité pour l’application de la présente loi sont à la charge des sociétés de fiducie autorisées; ils sont déterminés annuellement par le gouvernement en fonction des prévisions qu’elle lui fournit.
Ces frais correspondent, pour chaque société, à la somme de la quote-part minimale fixée par le gouvernement et de la proportion de ces frais qui correspond à celle qui existe entre les revenus bruts au Québec de la société au cours de l’année précédente sur le total des revenus analogues de toutes les sociétés de fiducie autorisées pour la même période.
L’écart constaté entre la prévision des frais qui doivent être engagés pour l’application de la présente loi pour une année et ceux réellement engagés pour la même année doit être reporté sur les frais analogues déterminés par le gouvernement pour l’année suivant ce constat.
Le certificat de l’Autorité établit définitivement le montant que chaque société doit payer en vertu du présent article.
2018, c. 23, a. 395.