S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
223. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, permettre la continuation de la société de fiducie autorisée ou de l’institution de dépôts autorisée.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
223. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, permettre la continuation de la société de fiducie autorisée ou de l’institution de dépôts autorisée.
2018, c. 23, a. 395.