S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
217. Les personnes morales suivantes peuvent continuer leur existence en société assujettie :
1°  une personne morale de la nature d’une société par actions constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec, lorsque la loi qui la régit lui confère la capacité d’exercer l’activité de société de fiducie ou lui confère la capacité de solliciter et de recevoir des dépôts d’argent du public;
2°  les personnes morales faisant partie d’un groupe coopératif, dans le cas prévu à l’article 40.26 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
La continuation des personnes morales faisant partie d’un groupe coopératif est régie par la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
217. Les personnes morales suivantes peuvent continuer leur existence en société assujettie :
1°  une personne morale de la nature d’une société par actions constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec, lorsque la loi qui la régit lui confère la capacité d’exercer l’activité de société de fiducie ou lui confère la capacité de solliciter et de recevoir des dépôts d’argent du public;
2°  les personnes morales faisant partie d’un groupe coopératif, dans le cas prévu à l’article 40.26 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
La continuation des personnes morales faisant partie d’un groupe coopératif est régie par la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts.
2018, c. 23, a. 395.