S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
214. Lorsque le ministre ou l’Autorité statue sur la demande d’une société assujettie, le ministre ou l’Autorité transmet à la société un document qui justifie sa décision.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
214. Lorsque le ministre ou l’Autorité statue sur la demande d’une société assujettie, le ministre ou l’Autorité transmet à la société un document qui justifie sa décision.
2018, c. 23, a. 395.