S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
204. Malgré l’article 138 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), le quorum d’une réunion du conseil d’administration d’une société assujettie ne peut être moindre que la majorité des administrateurs en fonction.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
204. Malgré l’article 138 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), le quorum d’une réunion du conseil d’administration d’une société assujettie ne peut être moindre que la majorité des administrateurs en fonction.
2018, c. 23, a. 395.