S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
17. Sauf disposition contraire de la présente loi, l’autorisation de l’Autorité est nécessaire à l’exercice, au Québec, de l’activité de société de fiducie dès lors qu’elle constitue l’exploitation d’une entreprise, et ce, sans égard aux autres activités que peut exercer l’exploitant.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
17. Sauf disposition contraire de la présente loi, l’autorisation de l’Autorité est nécessaire à l’exercice, au Québec, de l’activité de société de fiducie dès lors qu’elle constitue l’exploitation d’une entreprise, et ce, sans égard aux autres activités que peut exercer l’exploitant.
2018, c. 23, a. 395.