S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
137. L’octroi de l’autorisation de l’Autorité est régi par les dispositions du chapitre II; la révocation et la suspension de l’autorisation, de même que la possibilité de l’assortir de conditions et de restrictions, sont régies par les dispositions du chapitre X.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
137. L’octroi de l’autorisation de l’Autorité est régi par les dispositions du chapitre II; la révocation et la suspension de l’autorisation, de même que la possibilité de l’assortir de conditions et de restrictions, sont régies par les dispositions du chapitre X.
2018, c. 23, a. 395.