S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
122. L’Autorité peut, de sa propre initiative, réexaminer une autorisation qu’elle a octroyée chaque fois qu’elle le juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
À moins que l’autorisation ne soit maintenue inchangée, l’Autorité procède, conformément aux dispositions du chapitre X, à sa révocation, à sa suspension ou l’assortit de conditions ou de restrictions.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
122. L’Autorité peut, de sa propre initiative, réexaminer une autorisation qu’elle a octroyée chaque fois qu’elle le juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
À moins que l’autorisation ne soit maintenue inchangée, l’Autorité procède, conformément aux dispositions du chapitre X, à sa révocation, à sa suspension ou l’assortit de conditions ou de restrictions.
2018, c. 23, a. 395.