S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
115. Le coût de l’évaluation d’un actif surévalué décidée par l’Autorité en vertu de l’article 113 est à la charge de la société de fiducie autorisée concernée à moins que l’Autorité n’en décide autrement.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
115. Le coût de l’évaluation d’un actif surévalué décidée par l’Autorité en vertu de l’article 113 est à la charge de la société de fiducie autorisée concernée à moins que l’Autorité n’en décide autrement.
2018, c. 23, a. 395.