S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
112. Une société de fiducie autorisée transmet annuellement à l’Autorité, aux dates que celle-ci détermine, les documents suivants:
1°  les états financiers, préparés aux fins de la loi en vertu de laquelle elle est constituée;
2°  les rapports des auditeurs;
3°  le curriculum vitæ de chacun des administrateurs et dirigeants, s’ils n’ont pas déjà été transmis à l’Autorité.
En outre, une société de fiducie autorisée du Québec transmet l’état de ses prêts en souffrance et de ses placements improductifs, arrêté à la date de clôture de son exercice.
L’Autorité peut, par règlement, définir les expressions «prêts en souffrance» et «placement improductif» pour l’application du deuxième alinéa.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
112. Une société de fiducie autorisée transmet annuellement à l’Autorité, aux dates que celle-ci détermine, les documents suivants:
1°  les états financiers, préparés aux fins de la loi en vertu de laquelle elle est constituée;
2°  les rapports des auditeurs;
3°  le curriculum vitæ de chacun des administrateurs et dirigeants, s’ils n’ont pas déjà été transmis à l’Autorité.
En outre, une société de fiducie autorisée du Québec transmet l’état de ses prêts en souffrance et de ses placements improductifs, arrêté à la date de clôture de son exercice.
L’Autorité peut, par règlement, définir les expressions «prêts en souffrance» et «placement improductif» pour l’application du deuxième alinéa.
2018, c. 23, a. 395.