S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
103. L’auditeur qui démissionne ou qui croit avoir été destitué de sa charge pour des motifs liés à l’exercice de celle-ci ou à la conduite des affaires de la société de fiducie autorisée ou d’un membre de son groupe financier doit déclarer, par écrit, ces motifs à l’Autorité.
L’auditeur doit en faire parvenir une copie au secrétaire de la société de fiducie autorisée.
Il doit transmettre ces documents dans les 10 jours de l’envoi de sa lettre de démission ou, selon le cas, du moment où il a appris avoir été destitué de sa charge.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
103. L’auditeur qui démissionne ou qui croit avoir été destitué de sa charge pour des motifs liés à l’exercice de celle-ci ou à la conduite des affaires de la société de fiducie autorisée ou d’un membre de son groupe financier doit déclarer, par écrit, ces motifs à l’Autorité.
L’auditeur doit en faire parvenir une copie au secrétaire de la société de fiducie autorisée.
Il doit transmettre ces documents dans les 10 jours de l’envoi de sa lettre de démission ou, selon le cas, du moment où il a appris avoir été destitué de sa charge.
2018, c. 23, a. 395.