S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
91. Ne peut être administrateur d’une société ou d’une personne morale qui la contrôle:
1°  un mineur;
2°  un majeur en tutelle ou en curatelle;
3°  un failli non libéré;
4°  une personne morale;
5°  une personne qui détient directement ou indirectement ou pour une autre personne des actions attribuées ou transférées contrairement aux articles 69 à 75;
6°  un dirigeant ou un administrateur d’une autre société sauf si les deux sociétés en cause sont affiliées.
1987, c. 95, a. 91.