S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
55. Lorsque le ministre accorde la requête, l’Autorité transmet au registraire des entreprises les statuts de continuation, les autres documents qui doivent leur être joints, le cas échéant, ainsi que les droits visés à l’article 51.
1987, c. 95, a. 55; 2009, c. 52, a. 695; 2010, c. 7, a. 257.
55. La continuation a lieu dès la date des lettres patentes.
1987, c. 95, a. 55.