S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
360. Quiconque entrave ou tente d’entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte que la présente loi ou un règlement pris pour l’application de celle-ci l’oblige ou l’autorise à faire commet une infraction.
1987, c. 95, a. 360.