S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
340. (Abrogé).
1987, c. 95, a. 340; 2008, c. 7, a. 130.
340. Les frais, honoraires et déboursés de l’administration provisoire ou du contrôle et de la possession des biens sont à la charge de la société qui en fait l’objet à moins que le ministre n’en ordonne autrement.
1987, c. 95, a. 340.