S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
27. Une société d’épargne ne peut être convertie en société de fiducie ou une société de fiducie ne peut être convertie en société d’épargne que si la requérante établit:
1°  dans le cas d’une société d’épargne qui est convertie en société de fiducie, que l’avoir des actionnaires ordinaires est d’au moins 5 000 000 $ ou, s’il est prévu que le pouvoir de recevoir des dépôts sera exclu expressément de son acte constitutif, d’au moins 3 000 000 $;
2°  dans le cas d’une société de fiducie qui est convertie en société d’épargne, que l’avoir des actionnaires ordinaires est d’au moins 3 000 000 $;
3°  que, dans la localité où la société aura son siège, il est opportun pour la commodité du public d’établir une société;
4°  que chaque administrateur ou dirigeant proposé est intègre et possède la compétence nécessaire en regard des activités envisagées;
5°  que le projet est financièrement viable;
6°  que les activités envisagées seront exercées dans un délai raisonnable;
7°  dans le cas d’une société de fiducie qui est convertie en société d’épargne, que des ententes ont été conclues à la satisfaction de l’Autorité afin que les affaires de la société de fiducie, qui ne peuvent être légalement continuées par une société d’épargne sauf les dépôts, soient transférées à une autre société de fiducie titulaire d’un permis et apte à exercer ces affaires.
1987, c. 95, a. 27; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
27. Une société d’épargne ne peut être convertie en société de fiducie ou une société de fiducie ne peut être convertie en société d’épargne que si la requérante établit:
1°  dans le cas d’une société d’épargne qui est convertie en société de fiducie, que l’avoir des actionnaires ordinaires est d’au moins 5 000 000 $ ou, s’il est prévu que le pouvoir de recevoir des dépôts sera exclu expressément de son acte constitutif, d’au moins 3 000 000 $;
2°  dans le cas d’une société de fiducie qui est convertie en société d’épargne, que l’avoir des actionnaires ordinaires est d’au moins 3 000 000 $;
3°  que, dans la localité où la société aura son siège, il est opportun pour la commodité du public d’établir une société;
4°  que chaque administrateur ou dirigeant proposé est intègre et possède la compétence nécessaire en regard des activités envisagées;
5°  que le projet est financièrement viable;
6°  que les activités envisagées seront exercées dans un délai raisonnable;
7°  dans le cas d’une société de fiducie qui est convertie en société d’épargne, que des ententes ont été conclues à la satisfaction de l’Agence afin que les affaires de la société de fiducie, qui ne peuvent être légalement continuées par une société d’épargne sauf les dépôts, soient transférées à une autre société de fiducie titulaire d’un permis et apte à exercer ces affaires.
1987, c. 95, a. 27; 2002, c. 45, a. 611.
27. Une société d’épargne ne peut être convertie en société de fiducie ou une société de fiducie ne peut être convertie en société d’épargne que si la requérante établit:
1°  dans le cas d’une société d’épargne qui est convertie en société de fiducie, que l’avoir des actionnaires ordinaires est d’au moins 5 000 000 $ ou, s’il est prévu que le pouvoir de recevoir des dépôts sera exclu expressément de son acte constitutif, d’au moins 3 000 000 $;
2°  dans le cas d’une société de fiducie qui est convertie en société d’épargne, que l’avoir des actionnaires ordinaires est d’au moins 3 000 000 $;
3°  que, dans la localité où la société aura son siège, il est opportun pour la commodité du public d’établir une société;
4°  que chaque administrateur ou dirigeant proposé est intègre et possède la compétence nécessaire en regard des activités envisagées;
5°  que le projet est financièrement viable;
6°  que les activités envisagées seront exercées dans un délai raisonnable;
7°  dans le cas d’une société de fiducie qui est convertie en société d’épargne, que des ententes ont été conclues à la satisfaction de l’inspecteur général afin que les affaires de la société de fiducie, qui ne peuvent être légalement continuées par une société d’épargne sauf les dépôts, soient transférées à une autre société de fiducie titulaire d’un permis et apte à exercer ces affaires.
1987, c. 95, a. 27.