S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
257. (Remplacé).
1987, c. 95, a. 257; 1997, c. 43, a. 771.
257. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision de l’inspecteur général lorsque cette décision a pour effet de suspendre ou d’annuler le permis de l’appelant, à moins que le juge en ordonne autrement dans les cas d’urgence exceptionnelle.
1987, c. 95, a. 257.