S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
243. L’Autorité doit:
1°  tenir un registre des sociétés de fiducie et des sociétés d’épargne titulaires d’un permis, dans lequel doivent être consignés le nom des sociétés, l’adresse de leur siège, l’adresse de leur principal établissement d’affaires, le nom et l’adresse au Québec de leur représentant principal;
2°  garder un double de tout permis délivré;
3°  conserver une copie de la procuration produite en vertu de l’article 226.
Ce registre et ces documents ont un caractère public.
1987, c. 95, a. 243; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
243. L’Agence doit:
1°  tenir un registre des sociétés de fiducie et des sociétés d’épargne titulaires d’un permis, dans lequel doivent être consignés le nom des sociétés, l’adresse de leur siège, l’adresse de leur principal établissement d’affaires, le nom et l’adresse au Québec de leur représentant principal;
2°  garder un double de tout permis délivré;
3°  conserver une copie de la procuration produite en vertu de l’article 226.
Ce registre et ces documents ont un caractère public.
1987, c. 95, a. 243; 2002, c. 45, a. 611.
243. L’inspecteur général doit:
1°  tenir un registre des sociétés de fiducie et des sociétés d’épargne titulaires d’un permis, dans lequel doivent être consignés le nom des sociétés, l’adresse de leur siège, l’adresse de leur principal établissement d’affaires, le nom et l’adresse au Québec de leur représentant principal;
2°  garder un double de tout permis délivré;
3°  conserver une copie de la procuration produite en vertu de l’article 226.
Ce registre et ces documents ont un caractère public.
1987, c. 95, a. 243.