S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
233. L’Autorité peut ordonner à une société dont le nom n’est pas conforme à la loi, de changer celui-ci dans les 60 jours de la notification de l’ordonnance après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations.
1987, c. 95, a. 233; 1997, c. 43, a. 768; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
233. L’Autorité peut ordonner à une société dont le nom n’est pas conforme à la loi, de changer celui-ci dans les 60 jours de la signification de l’ordonnance après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations.
1987, c. 95, a. 233; 1997, c. 43, a. 768; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
233. L’Agence peut ordonner à une société dont le nom n’est pas conforme à la loi, de changer celui-ci dans les 60 jours de la signification de l’ordonnance après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations.
1987, c. 95, a. 233; 1997, c. 43, a. 768; 2002, c. 45, a. 611.
233. L’inspecteur général peut ordonner à une société dont le nom n’est pas conforme à la loi, de changer celui-ci dans les 60 jours de la signification de l’ordonnance après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations.
1987, c. 95, a. 233; 1997, c. 43, a. 768.
233. L’inspecteur général peut ordonner à une société dont le nom n’est pas conforme à la loi, de changer celui-ci dans les 60 jours de la signification de l’ordonnance après lui avoir donné l’occasion d’être entendue.
1987, c. 95, a. 233.