S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
195. La société doit, compte tenu de ses opérations, maintenir un capital suffisant ainsi que des liquidités suffisantes pour assurer une gestion saine et prudente.
L’Autorité peut, lorsqu’elle l’estime opportun, donner des instructions écrites à ce sujet. La société est tenue d’obéir aux instructions dans les délais que fixe l’Autorité.
1987, c. 95, a. 195; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 109.
195. La société doit, pour ses opérations, maintenir un capital de base suffisant ainsi que des liquidités suffisantes et convenant à ses besoins. Elle est tenue d’observer à ce sujet les règlements du gouvernement et les instructions écrites de l’Autorité.
La société est tenue d’obéir aux instructions dans les délais que fixe l’Autorité.
1987, c. 95, a. 195; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
195. La société doit, pour ses opérations, maintenir un capital de base suffisant ainsi que des liquidités suffisantes et convenant à ses besoins. Elle est tenue d’observer à ce sujet les règlements du gouvernement et les instructions écrites de l’Agence.
La société est tenue d’obéir aux instructions dans les délais que fixe l’Agence.
1987, c. 95, a. 195; 2002, c. 45, a. 611.
195. La société doit, pour ses opérations, maintenir un capital de base suffisant ainsi que des liquidités suffisantes et convenant à ses besoins. Elle est tenue d’observer à ce sujet les règlements du gouvernement et les instructions écrites de l’inspecteur général.
La société est tenue d’obéir aux instructions dans les délais que fixe l’inspecteur général.
1987, c. 95, a. 195.