S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
186. La société de fiducie peut prêter ou placer en son propre nom les fonds qu’elle administre pour autrui. Elle est alors tenue de faire des entrées dans ses livres afin d’accorder à chaque administration sa juste part dans le prêt ou le placement ainsi fait.
1987, c. 95, a. 186.