S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
157. Lorsqu’une société d’épargne achète les biens ou l’entreprise d’une société de fiducie, les dépôts reçus par la société de fiducie sont réputés avoir été reçus par la société d’épargne conformément à l’article 172.
1987, c. 95, a. 157; 1999, c. 40, a. 304.
157. Lorsqu’une société d’épargne achète les biens ou l’entreprise d’une société de fiducie, les dépôts reçus par la société de fiducie sont présumés avoir été reçus par la société d’épargne conformément à l’article 172.
1987, c. 95, a. 157.