S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
153.2. Toute société transmet à l’Autorité, à toute date que celle-ci peut déterminer, un rapport arrêté à cette date concernant sa politique visée à l’article 153.1.
Ce rapport mentionne notamment le nombre et la nature des plaintes qui lui ont été formulées.
2002, c. 45, a. 582; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 103.
153.2. Toute société transmet annuellement à l’Autorité, dans les deux mois suivant la date de clôture de son exercice financier ou à toute autre date que celle-ci peut déterminer, un rapport arrêté à cette date concernant sa politique visée à l’article 153.1.
Ce rapport mentionne notamment le nombre et la nature des plaintes qui lui ont été formulées.
2002, c. 45, a. 582; 2004, c. 37, a. 90.
153.2. Toute société transmet annuellement à l’Agence, dans les deux mois suivant la date de clôture de son exercice financier ou à toute autre date que celle-ci peut déterminer, un rapport arrêté à cette date concernant sa politique visée à l’article 153.1.
Ce rapport mentionne notamment le nombre et la nature des plaintes qui lui ont été formulées.
2002, c. 45, a. 582.