S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
150. Toute personne autre qu’un employé de la société qui lui fournit des services professionnels et qui, dans le cours de son travail, a connaissance d’une contravention au présent chapitre doit sans délai aviser le vérificateur et le conseil d’administration de la société.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un avocat ou à un notaire qui fournit des services professionnels à une société.
1987, c. 95, a. 150.