S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
148. Tout prêt, placement ou contrat fait en contravention du présent chapitre peut être annulé par le tribunal à la demande de l’Autorité, de la société ou de tout intéressé.
Le tribunal peut, en outre, ordonner que chaque administrateur ou dirigeant partie à une transaction effectuée contrairement aux dispositions du présent chapitre ou qui en a facilité la réalisation, verse à la société, à titre solidaire, soit le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, soit la somme versée par la société en vue de la transaction.
1987, c. 95, a. 148; 1999, c. 40, a. 304; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
148. Tout prêt, placement ou contrat fait en contravention du présent chapitre peut être annulé par le tribunal à la demande de l’Agence, de la société ou de tout intéressé.
Le tribunal peut, en outre, ordonner que chaque administrateur ou dirigeant partie à une transaction effectuée contrairement aux dispositions du présent chapitre ou qui en a facilité la réalisation, verse à la société, à titre solidaire, soit le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, soit la somme versée par la société en vue de la transaction.
1987, c. 95, a. 148; 1999, c. 40, a. 304; 2002, c. 45, a. 611.
148. Tout prêt, placement ou contrat fait en contravention du présent chapitre peut être annulé par le tribunal à la demande de l’inspecteur général, de la société ou de tout intéressé.
Le tribunal peut, en outre, ordonner que chaque administrateur ou dirigeant partie à une transaction effectuée contrairement aux dispositions du présent chapitre ou qui en a facilité la réalisation, verse à la société, à titre solidaire, soit le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, soit la somme versée par la société en vue de la transaction.
1987, c. 95, a. 148; 1999, c. 40, a. 304.
148. Tout prêt, placement ou contrat fait en contravention du présent chapitre peut être annulé par le tribunal à la demande de l’inspecteur général, de la société ou de tout intéressé.
Le tribunal peut, en outre, ordonner que chaque administrateur ou dirigeant partie à une transaction effectuée contrairement aux dispositions du présent chapitre ou qui en a facilité la réalisation, verse à la société, à titre solidaire, soit le montant des dommages subis, soit la somme versée par la société en vue de la transaction.
1987, c. 95, a. 148.