S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
144. Toute société de fiducie qui exerce des activités de courtage en valeurs mobilières ne peut acquérir pour le compte d’un bénéficiaire des titres qu’elle possède ou qui sont possédés par une personne qui lui est affiliée en qualité de courtier, sauf avec le consentement du bénéficiaire après lui avoir déclaré son intérêt.
1987, c. 95, a. 144.