S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
118. Le comité établit des règles pour l’application par la société des dispositions du présent chapitre.
Les règles portent notamment sur les formalités auxquelles doivent être soumis les contrats avec les personnes intéressées, sur les obligations de divulgation imposées soit à la société, soit aux personnes intéressées, sur la protection de renseignements à caractère confidentiel dont la société dispose sur ses clients et sur la conduite de la société dans les cas où l’intérêt de celle-ci ou d’une personne morale qui lui est affiliée peut être en conflit avec celui de ses clients ou bénéficiaires.
Ces règles doivent être approuvées par le conseil d’administration de la société. Une copie de celles-ci ainsi que leurs modifications doit être transmise à l’Autorité dans les 30 jours de leur approbation.
Le comité doit veiller à l’application des règles qu’il établit et aviser sans délai le conseil d’administration de la société de tout manquement grave à l’une de ces règles.
1987, c. 95, a. 118; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
118. Le comité établit des règles pour l’application par la société des dispositions du présent chapitre.
Les règles portent notamment sur les formalités auxquelles doivent être soumis les contrats avec les personnes intéressées, sur les obligations de divulgation imposées soit à la société, soit aux personnes intéressées, sur la protection de renseignements à caractère confidentiel dont la société dispose sur ses clients et sur la conduite de la société dans les cas où l’intérêt de celle-ci ou d’une personne morale qui lui est affiliée peut être en conflit avec celui de ses clients ou bénéficiaires.
Ces règles doivent être approuvées par le conseil d’administration de la société. Une copie de celles-ci ainsi que leurs modifications doit être transmise à l’Agence dans les 30 jours de leur approbation.
Le comité doit veiller à l’application des règles qu’il établit et aviser sans délai le conseil d’administration de la société de tout manquement grave à l’une de ces règles.
1987, c. 95, a. 118; 2002, c. 45, a. 611.
118. Le comité établit des règles pour l’application par la société des dispositions du présent chapitre.
Les règles portent notamment sur les formalités auxquelles doivent être soumis les contrats avec les personnes intéressées, sur les obligations de divulgation imposées soit à la société, soit aux personnes intéressées, sur la protection de renseignements à caractère confidentiel dont la société dispose sur ses clients et sur la conduite de la société dans les cas où l’intérêt de celle-ci ou d’une personne morale qui lui est affiliée peut être en conflit avec celui de ses clients ou bénéficiaires.
Ces règles doivent être approuvées par le conseil d’administration de la société. Une copie de celles-ci ainsi que leurs modifications doit être transmise à l’inspecteur général dans les 30 jours de leur approbation.
Le comité doit veiller à l’application des règles qu’il établit et aviser sans délai le conseil d’administration de la société de tout manquement grave à l’une de ces règles.
1987, c. 95, a. 118.