S-27 - Loi sur les sociétés d’horticulture

Texte complet
16. La société a droit à un octroi n’excédant pas 500 $, à condition que ses concours soient ouverts à tout le Québec et qu’elle fasse un rapport annuel au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
S. R. 1964, c. 114, a. 16; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
16. La société a droit à un octroi n’excédant pas cinq cents dollars, à condition que ses concours soient ouverts à tout le Québec et qu’elle fasse un rapport annuel au ministre de l’agriculture.
S. R. 1964, c. 114, a. 16; 1973, c. 22, a. 22.