S-25 - Loi sur les sociétés d’agriculture

Texte complet
66. Toute balance qui, après le 1er octobre, reste disponible sur les 100 000 $ affectés au paiement des allocations établies en faveur des sociétés et des cercles agricoles, doit être appliquée, en tout ou en partie, à l’établissement et au maintien d’une station expérimentale, et pour toutes autres fins agricoles, à la discrétion du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Le ministre peut employer cette balance, en tout ou en partie:
1°  À faire des prêts à une société d’agriculture ou à un cercle agricole ou à d’autres associations agricoles pour l’achat d’animaux reproducteurs enregistrés ou pour toutes autres fins agricoles;
2°  À importer ou acheter des animaux reproducteurs de race pure qu’il peut ensuite vendre par encan aux sociétés, aux cercles ou à des particuliers, à la charge pour les acheteurs de les garder pour la reproduction au Québec pendant l’espace de temps fixé par le ministre.
Le ministre peut faire ces prêts et vendre ces animaux aux conditions et avec les délais qu’il juge convenables, et recevoir le remboursement de ces prêts et le prix de ces animaux, lorsqu’ils deviennent exigibles; après avoir touché ces deniers, il doit les employer pour les fins mentionnées dans le présent article.
S. R. 1964, c. 112, a. 66; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
66. Toute balance qui, après le 1er octobre, reste disponible sur les cent mille dollars affectés au paiement des allocations établies en faveur des sociétés et des cercles agricoles, doit être appliquée, en tout ou en partie, à l’établissement et au maintien d’une station expérimentale, et pour toutes autres fins agricoles, à la discrétion du ministre de l’agriculture.
Le ministre peut employer cette balance, en tout ou en partie:
1°  À faire des prêts à une société d’agriculture ou à un cercle agricole ou à d’autres associations agricoles pour l’achat d’animaux reproducteurs enregistrés ou pour toutes autres fins agricoles;
2°  À importer ou acheter des animaux reproducteurs de race pure qu’il peut ensuite vendre par encan aux sociétés, aux cercles ou à des particuliers, à la charge pour les acheteurs de les garder pour la reproduction au Québec pendant l’espace de temps fixé par le ministre.
Le ministre peut faire ces prêts et vendre ces animaux aux conditions et avec les délais qu’il juge convenables, et recevoir le remboursement de ces prêts et le prix de ces animaux, lorsqu’ils deviennent exigibles; après avoir touché ces deniers, il doit les employer pour les fins mentionnées dans le présent article.
S. R. 1964, c. 112, a. 66; 1973, c. 22, a. 22.