S-25 - Loi sur les sociétés d’agriculture

Texte complet
55. Les sociétés sont tenues, sous peine de suspension et même de suppression de l’allocation provinciale établie en leur faveur, de se conformer à tout ce que décide le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, concernant leur rapport, leur état de comptes et leur programme d’opérations.
Le programme des opérations de chaque société, une fois adopté avec ou sans modification par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, ne peut être changé sans son autorisation.
S. R. 1964, c. 112, a. 55; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
55. Les sociétés sont tenues, sous peine de suspension et même de suppression de l’allocation provinciale établie en leur faveur, de se conformer à tout ce que décide le ministre de l’agriculture, concernant leur rapport, leur état de comptes et leur programme d’opérations.
Le programme des opérations de chaque société, une fois adopté avec ou sans modification par le ministre de l’agriculture, ne peut être changé sans son autorisation.
S. R. 1964, c. 112, a. 55; 1973, c. 22, a. 22.