S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
91. Le conseil doit notamment faire rapport de ses observations au conseil d’administration et, s’il le juge à propos, lui soumettre ses recommandations.
Il doit aviser l’Autorité des marchés financiers et la Fédération et il peut convoquer une assemblée générale extraordinaire:
1°  si le conseil d’administration ne donne pas suite à ses recommandations;
2°  s’il y a violation d’une disposition légale ou réglementaire ou d’une norme établie par la Fédération se rapportant aux opérations de la société;
3°  s’il découvre des pratiques financières, commerciales ou administratives répréhensibles.
1981, c. 31, a. 91; 1982, c. 52, a. 246; 1999, c. 40, a. 302; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
91. Le conseil doit notamment faire rapport de ses observations au conseil d’administration et, s’il le juge à propos, lui soumettre ses recommandations.
Il doit aviser l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier et la Fédération et il peut convoquer une assemblée générale extraordinaire:
1°  si le conseil d’administration ne donne pas suite à ses recommandations;
2°  s’il y a violation d’une disposition légale ou réglementaire ou d’une norme établie par la Fédération se rapportant aux opérations de la société;
3°  s’il découvre des pratiques financières, commerciales ou administratives répréhensibles.
1981, c. 31, a. 91; 1982, c. 52, a. 246; 1999, c. 40, a. 302; 2002, c. 45, a. 564.
91. Le conseil doit notamment faire rapport de ses observations au conseil d’administration et, s’il le juge à propos, lui soumettre ses recommandations.
Il doit aviser l’inspecteur général et la Fédération et il peut convoquer une assemblée générale extraordinaire:
1°  si le conseil d’administration ne donne pas suite à ses recommandations;
2°  s’il y a violation d’une disposition légale ou réglementaire ou d’une norme établie par la Fédération se rapportant aux opérations de la société;
3°  s’il découvre des pratiques financières, commerciales ou administratives répréhensibles.
1981, c. 31, a. 91; 1982, c. 52, a. 246; 1999, c. 40, a. 302.
91. Le conseil doit notamment faire rapport de ses observations au conseil d’administration et, s’il le juge à propos, lui soumettre ses recommandations.
Il doit aviser l’inspecteur général et la Fédération et il peut convoquer une assemblée générale spéciale:
1°  si le conseil d’administration ne donne pas suite à ses recommandations;
2°  s’il y a violation d’une disposition légale ou réglementaire ou d’une norme établie par la Fédération se rapportant aux opérations de la société;
3°  s’il découvre des pratiques financières, commerciales ou administratives répréhensibles.
1981, c. 31, a. 91; 1982, c. 52, a. 246.
91. Le conseil doit notamment faire rapport de ses observations au conseil d’administration et, s’il le juge à propos, lui soumettre ses recommandations.
Il doit aviser le surintendant et la Fédération et il peut convoquer une assemblée générale spéciale:
1°  si le conseil d’administration ne donne pas suite à ses recommandations;
2°  s’il y a violation d’une disposition légale ou réglementaire ou d’une norme établie par la Fédération se rapportant aux opérations de la société;
3°  s’il découvre des pratiques financières, commerciales ou administratives répréhensibles.
1981, c. 31, a. 91.