S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
214. Une société d’entraide économique peut, pour le remboursement de toute créance qu’elle détient, au moment de la continuation, contre un actionnaire ou un déposant qui était, avant la continuation, un membre, retenir les deniers qu’elle peut lui devoir et en faire compensation.
1981, c. 31, a. 214.