S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
208. (Abrogé).
1981, c. 31, a. 208; 1991, c. 25, a. 183.
208. Un contribuable qui, lors de la continuation d’une caisse d’entraide en société d’entraide économique régie par le titre II, reçoit des actions du capital-actions d’une société d’entraide économique peut déduire de son impôt autrement payable en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour l’année d’imposition 1981, un montant n’excédant pas 25 % de la valeur nominale de ces actions dans la mesure où ces actions résultent de la conversion de parts sociales d’une caisse souscrites avant le 23 août 1981 et payées avant le 30 novembre 1981.
Aux fins de cette déduction, le bénéficiaire ou le souscripteur d’un régime enregistré de retraite, d’épargne-retraite, d’épargne-logement ou d’intéressement différé peut également déduire le montant admissible en déduction en vertu du premier alinéa.
1981, c. 31, a. 208.