S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
Non en vigueur
187. Les actifs du fonds de liquidités doivent être distincts de ceux de la Fédération. Ces actifs doivent être désignés dans les livres, registres et comptes de la Fédération de manière à être séparés de ceux de la Fédération.
La Fédération doit tenir des dossiers et comptes séparés de toutes les opérations qui s’y rapportent.
1981, c. 31, a. 187.