S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
150. L’Autorité des marchés financiers peut recommander au ministre de suspendre les pouvoirs du conseil d’administration d’une société et de nommer un administrateur qui en exerce les pouvoirs si, suite à une inspection ou à un état ou des rapports exigés par le présent titre ou les règlements, elle estime:
1°  que des éléments de l’actif ont fait l’objet d’un détournement;
2°  que l’actif est insuffisant pour assurer efficacement la protection des déposants, des créanciers et des actionnaires;
3°  qu’il y a eu faute grave, malversation ou abus de confiance d’un ou plusieurs administrateurs ou que les administrateurs manquent gravement aux obligations imposées par le présent titre et les règlements adoptés en vertu de la présente loi ou les normes de la Fédération;
4°  que certaines des pratiques financières, commerciales ou administratives suivies par la société sont de nature à déprécier la valeur de ses titres.
1981, c. 31, a. 150; 1982, c. 52, a. 237; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
150. L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier peut recommander au ministre de suspendre les pouvoirs du conseil d’administration d’une société et de nommer un administrateur qui en exerce les pouvoirs si, suite à une inspection ou à un état ou des rapports exigés par le présent titre ou les règlements, elle estime:
1°  que des éléments de l’actif ont fait l’objet d’un détournement;
2°  que l’actif est insuffisant pour assurer efficacement la protection des déposants, des créanciers et des actionnaires;
3°  qu’il y a eu faute grave, malversation ou abus de confiance d’un ou plusieurs administrateurs ou que les administrateurs manquent gravement aux obligations imposées par le présent titre et les règlements adoptés en vertu de la présente loi ou les normes de la Fédération;
4°  que certaines des pratiques financières, commerciales ou administratives suivies par la société sont de nature à déprécier la valeur de ses titres.
1981, c. 31, a. 150; 1982, c. 52, a. 237; 2002, c. 45, a. 564.
150. L’inspecteur général peut recommander au ministre de suspendre les pouvoirs du conseil d’administration d’une société et de nommer un administrateur qui en exerce les pouvoirs si, suite à une inspection ou à un état ou des rapports exigés par le présent titre ou les règlements, il estime:
1°  que des éléments de l’actif ont fait l’objet d’un détournement;
2°  que l’actif est insuffisant pour assurer efficacement la protection des déposants, des créanciers et des actionnaires;
3°  qu’il y a eu faute grave, malversation ou abus de confiance d’un ou plusieurs administrateurs ou que les administrateurs manquent gravement aux obligations imposées par le présent titre et les règlements adoptés en vertu de la présente loi ou les normes de la Fédération;
4°  que certaines des pratiques financières, commerciales ou administratives suivies par la société sont de nature à déprécier la valeur de ses titres.
1981, c. 31, a. 150; 1982, c. 52, a. 237.
150. Le ministre peut suspendre les pouvoirs du conseil d’administration et nommer, pour la période qu’il détermine, un administrateur qui en exerce les pouvoirs si, suite à une inspection ou à un état ou des rapports exigés par le présent titre ou les règlements, il estime:
1°  que des éléments de l’actif ont fait l’objet d’un détournement;
2°  que l’actif est insuffisant pour assurer efficacement la protection des déposants, des créanciers et des actionnaires;
3°  qu’il y a eu faute grave, malversation ou abus de confiance d’un ou plusieurs administrateurs ou que les administrateurs manquent gravement aux obligations imposées par le présent titre et les règlements adoptés en vertu de la présente loi ou les normes de la Fédération;
4°  que certaines des pratiques financières, commerciales ou administratives suivies par la société sont de nature à déprécier la valeur de ses titres.
1981, c. 31, a. 150.