S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
110. La société qui accorde un prêt à un dirigeant ou à une personne avec laquelle ce dirigeant a un lien de dépendance doit divulguer ce prêt à l’Autorité des marchés financiers; la divulgation indique le nom du dirigeant ou de la personne, le montant du prêt, l’échéance, le taux d’intérêt, les garanties offertes, s’il y a lieu, et les autres renseignements prévus par règlement.
1981, c. 31, a. 110; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
110. La société qui accorde un prêt à un dirigeant ou à une personne avec laquelle ce dirigeant a un lien de dépendance doit divulguer ce prêt à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier; la divulgation indique le nom du dirigeant ou de la personne, le montant du prêt, l’échéance, le taux d’intérêt, les garanties offertes, s’il y a lieu, et les autres renseignements prévus par règlement.
1981, c. 31, a. 110; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564.
110. La société qui accorde un prêt à un dirigeant ou à une personne avec laquelle ce dirigeant a un lien de dépendance doit divulguer ce prêt à l’inspecteur général; la divulgation indique le nom du dirigeant ou de la personne, le montant du prêt, l’échéance, le taux d’intérêt, les garanties offertes, s’il y a lieu, et les autres renseignements prévus par règlement.
1981, c. 31, a. 110; 1982, c. 52, a. 246.
110. La société qui accorde un prêt à un dirigeant ou à une personne avec laquelle ce dirigeant a un lien de dépendance doit divulguer ce prêt au surintendant; la divulgation indique le nom du dirigeant ou de la personne, le montant du prêt, l’échéance, le taux d’intérêt, les garanties offertes, s’il y a lieu, et les autres renseignements prévus par règlement.
1981, c. 31, a. 110.