S-25.01 - Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal

Texte complet
61. La société d’économie mixte doit transmettre à tout organisme municipal qui est le fondateur municipal ou qui est membre de l’ensemble qui est ce fondateur une copie des documents et renseignements visés aux articles 226 et 230 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) à l’époque ou à la date déterminée conformément à cet article.
Pour chacun de ses cinq premiers exercices financiers, la société d’économie mixte doit également transmettre au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire une copie des documents et renseignements visés au premier alinéa.
1997, c. 41, a. 61; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2009, c. 52, a. 661.
61. La société d’économie mixte doit transmettre à tout organisme municipal qui est le fondateur municipal ou qui est membre de l’ensemble qui est ce fondateur une copie des documents et renseignements mentionnés à l’article 98 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) à l’époque ou à la date déterminée conformément à cet article.
Pour chacun de ses cinq premiers exercices financiers, la société d’économie mixte doit également transmettre au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire une copie des documents et renseignements visés au premier alinéa.
1997, c. 41, a. 61; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
61. La société d’économie mixte doit transmettre à tout organisme municipal qui est le fondateur municipal ou qui est membre de l’ensemble qui est ce fondateur une copie des documents et renseignements mentionnés à l’article 98 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) à l’époque ou à la date déterminée conformément à cet article.
Pour chacun de ses cinq premiers exercices financiers, la société d’économie mixte doit également transmettre au ministre des Affaires municipales et des Régions une copie des documents et renseignements visés au premier alinéa.
1997, c. 41, a. 61; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
61. La société d’économie mixte doit transmettre à tout organisme municipal qui est le fondateur municipal ou qui est membre de l’ensemble qui est ce fondateur une copie des documents et renseignements mentionnés à l’article 98 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) à l’époque ou à la date déterminée conformément à cet article.
Pour chacun de ses cinq premiers exercices financiers, la société d’économie mixte doit également transmettre au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir une copie des documents et renseignements visés au premier alinéa.
1997, c. 41, a. 61; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
61. La société d’économie mixte doit transmettre à tout organisme municipal qui est le fondateur municipal ou qui est membre de l’ensemble qui est ce fondateur une copie des documents et renseignements mentionnés à l’article 98 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) à l’époque ou à la date déterminée conformément à cet article.
Pour chacun de ses cinq premiers exercices financiers, la société d’économie mixte doit également transmettre au ministre des Affaires municipales et de la Métropole une copie des documents et renseignements visés au premier alinéa.
1997, c. 41, a. 61; 1999, c. 43, a. 13.
61. La société d’économie mixte doit transmettre à tout organisme municipal qui est le fondateur municipal ou qui est membre de l’ensemble qui est ce fondateur une copie des documents et renseignements mentionnés à l’article 98 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) à l’époque ou à la date déterminée conformément à cet article.
Pour chacun de ses cinq premiers exercices financiers, la société d’économie mixte doit également transmettre au ministre des Affaires municipales une copie des documents et renseignements visés au premier alinéa.
1997, c. 41, a. 61.