S-25.01 - Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal

Texte complet
51. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité locale la personne qui, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d’une municipalité locale, acquiert ou possède, directement ou indirectement, des actions émises par une société d’économie mixte liée à la municipalité ou a un intérêt direct ou indirect dans un contrat auquel est partie une telle société.
Pour l’application du premier alinéa, est liée à la municipalité locale dont la personne est membre du conseil la société d’économie mixte dont le fondateur municipal est:
1°  la municipalité locale;
2°  la municipalité régionale de comté ou la communauté métropolitaine dont le territoire comprend celui de la municipalité locale ou, selon le cas, l’Administration régionale Kativik;
3°  un ensemble d’organismes municipaux qui comprend l’un de ceux visés aux paragraphes 1° et 2°.
1997, c. 41, a. 51; 2000, c. 56, a. 218.
51. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité locale la personne qui, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d’une municipalité locale, acquiert ou possède, directement ou indirectement, des actions émises par une société d’économie mixte liée à la municipalité ou a un intérêt direct ou indirect dans un contrat auquel est partie une telle société.
Pour l’application du premier alinéa, est liée à la municipalité locale dont la personne est membre du conseil la société d’économie mixte dont le fondateur municipal est:
1°  la municipalité locale;
2°  la municipalité régionale de comté ou la communauté urbaine dont le territoire comprend celui de la municipalité locale ou, selon le cas, l’Administration régionale Kativik;
3°  un ensemble d’organismes municipaux qui comprend l’un de ceux visés aux paragraphes 1° et 2°.
1997, c. 41, a. 51.