S-25.01 - Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal

Texte complet
41.5. Dans le cas d’une plainte visée à l’article 41.3, la société d’économie mixte doit transmettre sa décision au plaignant par voie électronique après la date limite de réception des plaintes, mais au plus tard trois jours avant la date limite de réception des soumissions qu’elle a déterminée. Elle doit, au besoin, reporter la date limite de réception des soumissions.
Lorsque la société d’économie mixte a reçu plus d’une plainte pour un même appel d’offres, elle doit transmettre ses décisions au même moment.
Lorsque la société d’économie mixte transmet sa décision à l’égard d’une plainte qui lui a été formulée, elle doit sans délai en faire mention dans le système électronique d’appel d’offres.
La société d’économie mixte doit reporter la date limite de réception des soumissions d’autant de jours qu’il en faut pour qu’un délai minimal de sept jours reste à courir à compter de la date de transmission de sa décision.
La société d’économie mixte doit de plus, le cas échéant, informer le plaignant de son droit de formuler une plainte en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) dans les trois jours suivant la réception de la décision.
Lorsque deux jours avant la date limite de réception des soumissions la société d’économie mixte n’a pas indiqué dans le système électronique d’appel d’offres qu’elle a transmis sa décision à l’égard d’une plainte, l’exploitant du système doit reporter sans délai cette date limite de quatre jours. Si la date reportée tombe un jour férié, elle doit être de nouveau reportée au deuxième jour ouvrable suivant. En outre, si le jour précédant la date reportée n’est pas un jour ouvrable, cette date doit être reportée au jour ouvrable suivant. Aux fins du présent article, le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
2017, c. 27, a. 213.