S-22.01 - Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage

Texte complet
8. (Abrogé).
1990, c. 23, a. 8; 2002, c. 59, a. 5; 2008, c. 5, a. 18; 2022, c. 19, a. 424.
8. À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1990, c. 23, a. 8; 2002, c. 59, a. 5; 2008, c. 5, a. 18.
8. La durée du mandat du président-directeur général est d’au plus cinq ans et celle des autres administrateurs, d’au plus trois ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1990, c. 23, a. 8; 2002, c. 59, a. 5.
8. Toute vacance qui survient en cours de mandat est comblée selon le mode de nomination et la durée prévus à l’article 5.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil d’administration déterminé par le règlement de régie interne de la Société, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
1990, c. 23, a. 8.