S-22.01 - Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage

Texte complet
24. (Abrogé).
1990, c. 23, a. 24; 2008, c. 5, a. 25.
24. Le ministre peut, dans le cadre des responsabilités et pouvoirs qui lui sont confiés, émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la présente loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement. Si l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive est déposée devant elle dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1990, c. 23, a. 24.