S-2.3 - Loi sur la sécurité civile

Texte complet
64. Le ministre est chargé de déterminer, à l’intention des autorités régionales et locales, des orientations portant sur la prévention des sinistres majeurs, soit pour éliminer ou réduire des risques, soit pour atténuer les conséquences prévisibles d’un sinistre potentiel, sur la préparation des interventions, sur les interventions en situation de sinistre réel ou imminent et sur le rétablissement de la situation après le sinistre.
À cette fin, il énumère et décrit des objectifs de protection contre les sinistres majeurs et peut préciser des mesures minimales destinées notamment à assurer la compatibilité des mesures de sécurité civile entre les divers intervenants dont les autorités régionales ou locales doivent tenir compte dans l’établissement de leur schéma de sécurité civile, y compris des actions spécifiques qui doivent y être prévues.
Il peut accorder, aux conditions qu’il détermine, un soutien financier à une autorité régionale ou locale pour l’établissement, la modification ou la révision d’un schéma de sécurité civile ou pour la réalisation des actions qui y sont prévues.
Il peut également accorder, aux conditions qu’il détermine, un soutien financier à une autorité responsable de la sécurité civile pour l’établissement et la mise à jour d’un plan de sécurité civile.
2001, c. 76, a. 64.