S-2.3 - Loi sur la sécurité civile

Texte complet
46. Au moment de déclarer l’état d’urgence et au cours de cet état d’urgence, le conseil municipal peut, au besoin, tenir ses séances à tout endroit, même dans un territoire extérieur à sa juridiction, et déroger aux règles qui y sont relatives, exception faite de celles portant sur leur caractère public, la période de questions, le quorum ou le vote et de la convocation de ses membres. Cette convocation peut toutefois se faire par un avis d’au moins 12 heures transmis avec les meilleurs moyens de communication disponibles. Dans les mêmes circonstances, les membres du conseil peuvent délibérer et voter par la voie de tout moyen de communication qui leur permet de participer simultanément à la séance, notamment par téléphone.
Le présent article s’applique également, au cours de l’état d’urgence, au conseil d’une autorité responsable de la sécurité civile sur le territoire concerné et à ses membres.
2001, c. 76, a. 46.