S-2.3 - Loi sur la sécurité civile

Texte complet
43. L’état d’urgence déclaré par le conseil municipal vaut pour une période maximale de cinq jours à l’expiration de laquelle il peut être renouvelé, sur autorisation du ministre, pour d’autres périodes maximales de cinq jours.
Si le conseil ne peut se réunir en temps utile, le maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement, le maire suppléant peut déclarer l’état d’urgence pour une période maximale de 48 heures. Le conseil peut désigner un de ses membres pour agir à la place du maire suppléant en cas d’absence ou d’empêchement du maire. Si le conseil de la Ville de Montréal se prévaut de ce pouvoir, il peut également désigner le président de la Commission de la sécurité publique de l’agglomération de Montréal pour agir comme substitut du maire en cas d’absence de celui de ses membres qu’il a désigné.
2001, c. 76, a. 43; 2007, c. 10, a. 25.
43. L’état d’urgence déclaré par le conseil municipal vaut pour une période maximale de cinq jours à l’expiration de laquelle il peut être renouvelé, sur autorisation du ministre, pour d’autres périodes maximales de cinq jours.
Si le conseil ne peut se réunir en temps utile, le maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement, le maire suppléant peut déclarer l’état d’urgence pour une période maximale de 48 heures.
2001, c. 76, a. 43.